O-7, r. 12 - Règlement sur les normes d’équivalence aux fins de la délivrance d’un permis de l’Ordre des optométristes du Québec

Texte complet
6. La personne qui est informée de la décision du comité exécutif de refuser de reconnaître l’équivalence demandée ou de la reconnaître en partie peut en demander la révision, à la condition qu’elle en fasse la demande par écrit au secrétaire dans les 30 jours de la date de la réception de cette décision.
La révision est effectuée dans les 60 jours suivant la date de la réception de cette demande par un comité formé par le Conseil d’administration, en application du paragraphe 2 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26), composé de personnes autres que des membres du comité exécutif ou du comité visé à l’article 4.
Le comité doit, avant de prendre une décision, informer la personne de la date de la réunion au cours de laquelle la demande sera examinée et de son droit d’y présenter ses observations.
La personne qui désire être présente pour faire ses observations doit en informer le secrétaire au moins 5 jours avant la date prévue pour la réunion. Elle peut cependant lui faire parvenir ses observations écrites en tout temps avant la date prévue pour cette réunion.
La décision du comité est définitive et doit être transmise, par poste recommandée, à la personne concernée dans les 30 jours de la date où elle a été rendue.
D. 452-99, a. 6; D. 395-2009, a. 3; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
6. La personne qui est informée de la décision du comité exécutif de refuser de reconnaître l’équivalence demandée ou de la reconnaître en partie peut en demander la révision, à la condition qu’elle en fasse la demande par écrit au secrétaire dans les 30 jours de la date de la réception de cette décision.
La révision est effectuée dans les 60 jours suivant la date de la réception de cette demande par un comité formé par le Conseil d’administration, en application du paragraphe 2 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26), composé de personnes autres que des membres du comité exécutif ou du comité visé à l’article 4.
Le comité doit, avant de prendre une décision, informer la personne de la date de la réunion au cours de laquelle la demande sera examinée et de son droit d’y présenter ses observations.
La personne qui désire être présente pour faire ses observations doit en informer le secrétaire au moins 5 jours avant la date prévue pour la réunion. Elle peut cependant lui faire parvenir ses observations écrites en tout temps avant la date prévue pour cette réunion.
La décision du comité est définitive et doit être transmise, par courrier recommandé, à la personne concernée dans les 30 jours de la date où elle a été rendue.
D. 452-99, a. 6; D. 395-2009, a. 3.